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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1058

Section 2 : Des libéralités résiduelles.

En vigueurTexte officiel

La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants.

Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2007-01-01