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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2021

Titre XIV : De la fiducie

En vigueurTexte officiel

Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.

De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2007-02-21