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Code civil · Code civil

Code civil Art. 348-6

Section 4 : Du consentement à l'adoption

En vigueurTexte officiel

Lorsque les parents, l'un d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2023-01-01