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Code civil · Code civil

Code civil Art. 513

Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes

En vigueurTexte officiel

Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2019-03-25