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Code civil · Code civil

Code civil Art. 881

Paragraphe 2 : Des autres dettes

En vigueurTexte officiel

Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.

A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2007-01-01