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Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime

Code rural et de la pêche maritime Art. R181-21

Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

En vigueurTexte officiel

Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 181-23 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter.

A l'expiration du délai fixé au cinquième alinéa du même article, la commission départementale d'aménagement foncier vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2016-07-01