Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L1441-21
Sous-section 2 : Liste des candidats
Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20 à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2017-02-01