Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R4412-21

Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention

En vigueurTexte officiel

L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l'exige.

Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2008-05-01