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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R4532-21

Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'exercice de la mission.

En vigueurTexte officiel

Lorsque le coordonnateur est employé par le maître d'ouvrage et lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2008-05-01