Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. R7214-21
Sous-section 2 : Documents médicaux
Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.
Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2008-05-01