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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. R7214-21

Sous-section 2 : Documents médicaux

En vigueurTexte officiel

Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.

Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2008-05-01