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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. L321-2

Chapitre 1er : Résidences de tourisme

En vigueurTexte officiel

L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.

Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2009-07-25