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Code de la route · Code de la route

Code de la route Art. R321-21

Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.

En vigueurTexte officiel

Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports dresse de ces opérations un procès-verbal de réception dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre chargé des transports.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2016-04-15