Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 201.33
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre XIII. [1 - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurance]1
Les entreprises visées à l'article 20129 sont tenues de déposer, au plus tard le 31 mars de chaque année d'imposition, une déclaration faisant connaître la base imposable. Toutefois, les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, doivent, en ce qui concerne la taxe ou la partie de la taxe afférente aux dividendes visés à l'article 20129, 1°, déposer la déclaration ou une déclaration complémentaire faisant connaître la base imposable de la taxe ou de la partie de la taxe afférente aux dividendes visés, au plus tard le jour auquel le paiement doit être effectué conformément à l'article 20132, alinéa 2.
Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme semaine entière.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 93, 039; En vigueur : 01-01-2020>
Verwijst naar
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 20129
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 20132