L. baux commerciaux · Règles particulières aux baux commerciaux (loi du 30 avril 1951)
L. baux commerciaux Art. 23
Si le preneur refuse de faire une offre égale à celle du tiers, ou s'abstient de faire cette offre dans le délai de trente jours et dans les formes établies à l'alinéa 2 de l'article 21, le tiers lui est préféré, sauf droit éventuel du preneur à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 25.