L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 46bis
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
La citation à la requête du procureur du Roi visée à l'article 45, 2, b), peut être faite, à l'égard de la personne visée à l'article 36, 4° qui est amenée ou se présente devant le procureur du Roi, ainsi qu'à l'égard de toute autre personne visée à l'article 46 qui se présente devant lui, par la notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse dans un délai qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article 46, alinéa 3, ni supérieur à deux mois et la remise d'une copie du procès-verbal mentionnant cette notification.
La convocation indique les faits sur lesquels l'action est fondée, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience.
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 1999-04-27/31, art. 2; En vigueur : 12-06-1999>