Rechtsbibliotheek en dossieranalyse · Oostenrijk · België · Europese Unie
LAWxPERT Aanmelden Gratis account

L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

L. circulation routière Art. 30DROITFUTUR

CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

Van krachtOfficiële tekst

§ 1. Est puni d'une peine de niveau 2, quiconque :

1° conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou du titre qui en tient lieu;

2° conduit un véhicule à moteur sans respecter les conditions ou limitations mentionnées sur le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu notamment sous forme de codes, sans préjudice de l'application d'éventuelles dispositions spécifiques contenues dans la présente loi ;

3° a fait une fausse déclaration en vue d'obtenir un permis de conduire ou un titre qui en tient lieu; dans ce cas, le document obtenu est saisi et la confiscation en est prononcée en cas de condamnation;

4° conduit un véhicule à moteur alors qu'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi conformément à l'article 23, § 1er, 3°, ou qu'il n'a pas satisfait à l'examen médical imposé par le Roi dans les cas qu'Il détermine;

5° conduit un véhicule à moteur en dépit de la suspension du droit de conduire prononcée à son encontre conformément à l'article 65/1, § 10.

Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 1600 euros à 16.000 euros.

§ 2. Est puni (...) d'une amende de 50 (euros) à 500 (euros), (...), quiconque : 1° a commis une infraction aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 23, § 1er, 2° et 4°, soit comme conducteur, soit comme personne accompagnant un conducteur en vue de l'apprentissage;

2° accompagne, en vue de l'apprentissage de la conduite, une personne en infraction aux dispositions du 1°;

(§ 3. Est puni d'une peine de niveau 2 et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de 3 mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule à moteur ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage de la conduite alors que le permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou pour l'accompagnement en vue de l'apprentissage de la conduite, ou le titre qui en tient lieu lui a été retiré immédiatement par application de l'article 55 ou alors que le retrait immédiat a été prolongé en application de l'article 55bis.) Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 1600 euros à 16.000 euros.

(§ 4. L'amende est doublée en cas de récidive dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application du paragraphe 1er ou 3 et passé en force de chose jugée.

Wijzigingsgeschiedenis
  • <L 1990-07-18/37, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
  • <L 2003-02-07/38, art. 9, 011; En vigueur : 01-03-2004>
  • <L 2005-07-20/52, art. 8, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
  • <L 2003-02-07/38, art. 9, 011; En vigueur : 01-03-2004>
  • (1)<L 2011-12-02/32, art. 5, 027; En vigueur : 01-02-2012.>
  • (2)<L 2014-03-09/16, art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE).>
  • (3)<L 2016-03-02/07, art. 2, 036; En vigueur : 02-06-2016>
  • (4)<L 2018-03-06/04, art. 7, 042; En vigueur : 15-02-2018>
  • (5)<L 2026-05-25/12, art. 10,1°,3°-6°, 063; En vigueur : 01-09-2026>