L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L. circulation routière Art. 49DROITFUTUR
CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.
Celui qui a délibérément confié un véhicule à moteur, en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, à une personne déchue du droit de conduire ou qui n'a pas satisfait aux conditions de réintégration visées à l'article 38, § 3, ou dont le droit de conduire est suspendu conformément à l'article 65/1, § 10, est puni d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 8000 euros.
Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel d'une école de conduite agréée qui accompagne un élève regulièrement inscrit qui se prépare à l'examen pratique imposé en vertu des articles 23, 2°, ou 38.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<L 2026-05-25/12, art. 26, 063; En vigueur : 01-09-2026>
- (2)<L 2026-05-25/12, art. 26.2°, 063; En vigueur : indéterminée >