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L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

L. circulation routière Art. 65bis

CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION. <L 29-02-1984, art. 6>

Van krachtOfficiële tekst

§ 1er. Après constatation d'une infraction :

1° de dépassement des vitesses maximales autorisées;

2° de franchissement d'un feu de signalisation rouge ou d'un feu jaune-orange fixe;

3° a l'article 34 de la présente loi;

4° à l'article 37bis, § 1er, 1°, 4° à 6°, de la présente loi;

un ordre de paiement d'une somme est imposé s'il n'y a pas de dommages causes à des tiers. Cet ordre de paiement ne peut être imposé que pour autant que la constatation se soit passée de manière automatisée ou avec l'aide d'un moyen technique et pour autant que le procureur du roi juge qu'il n'y a pas de contestation quant à la matérialité des faits ou à l'identité du contrevenant. Dans ce cas, il ne relève pas de la compétence du procureur du Roi de ne pas imposer un ordre de paiement. Si selon son appréciation, la matérialité des faits ou l'identité du conducteur n'est pas du tout établie, la procédure d'ordre de paiement prévue au présent article n'est pas applicable.

Les poursuites pénales et l'application du chapitre III du titre 1er du livre II du Code d'instruction criminelle sont exclues pour les infractions qui, conformément à l'article 65bis, concernent un ordre de paiement d'une somme, sans préjudice toutefois de la possibilité pour le procureur du Roi, en cas d'infraction visée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de citer directement l'auteur de l'infraction devant le tribunal de police en vue d'obtenir la déchéance du droit de conduire, prévue à l'article 38.

§ 2. Le montant de cette somme, qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende liée à cette infraction, majorée des décimes additionnels, est déterminée par le Roi, par arrête délibéré en conseil des Ministres. Le montant ne peut être inférieur à 50 euros.

Si dans l'année à compter de la date de l'ordre de paiement imposé par le procureur du Roi, une nouvelle infraction visée au § 1er, alinéa 1er, est constatee, les montants visés à l'alinéa précédent peuvent être doublés. Dans ce cas, il revient au procureur du Roi soit d'imposer un nouvel ordre de paiement ou d'appliquer l'article 216bis, 216ter ou 216quater du code d'instruction criminelle, ou encore d'entamer des poursuites pénales.

La constatation d'un concours d'infractions visées au § 1er fera l'objet d'un paiement d'une somme unique.

Wijzigingsgeschiedenis
  • <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; En vigueur : indéterminée >