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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 27

Section II_ Incapacité de travail.

Van krachtOfficiële tekst

Pour les jours au cours desquels la victime interrompt son travail à la demande de l'(entreprise d'assurances) (ou d'une juridiction du travail) en vue d'un examen résultant de l'accident, l'(entreprise d'assurances) doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif. <L 07-07-1978, art. 2> (L'alinéa 1er est également d'application à Fedris.)

Wijzigingsgeschiedenis
  • <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>
  • <L 1985-08-01/31, art. 93, 010>
  • (1)<AR 2017-11-23/22, art. 103, 090; En vigueur : 01-01-2017>
  • (Section 2bis. - Allocations.) <Introduite par ARN530 1987-03-31/38, art. 3, En vigueur : 01-01-1988>