L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 39bis
Section II_ Incapacité de travail.
Sans préjudice de l'application de l'article 39, (alinéas 1er et 3), la rémunération plafonnée à concurrence de laquelle les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances est fixée à 26 410 EUR. Le Roi augmente ce montant, le cas échéant graduellement, par arrête délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation. La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa précédent est prise en charge par Fedris sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Wijzigingsgeschiedenis
- <Inséré par L 2004-07-09/30, art. 279; En vigueur : 25-07-2004>
- <L 2005-07-11/30, art. 5, 049; En vigueur : 01-09-2004>
- (1)<AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>