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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 44

Section II_ Incapacité de travail.

Van krachtOfficiële tekst

Les indemnités ou les rentes fournies en vertu de la présente loi sont soumises aux dispositions suivantes:

1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des indemnités ou rentes qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;

2° les indemnités ou rentes dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur;

3° lorsque le conjoint (ou le cohabitant légal) du titulaire des indemnités ou rentes se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge peut décider qu'elles seront versées au plaignant; 4° lorsque le titulaire est (conjoint ou cohabitant légal survivant, divorcé, séparé de corps ou partenaire d'une cohabitation légale dissoute), le juge peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les rentes prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.

Wijzigingsgeschiedenis
  • <L 2007-05-11/53, art. 16, 1°, 058; En vigueur : 26-06-2007>
  • <L 2007-05-11/53, art. 16, 2°, 058; En vigueur : 26-06-2007>