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L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État Art. 102bis

CHAPITRE V. - De l'assemblée générale du Conseil d'Etat et du collège des chefs de corps

Van krachtOfficiële tekst

<inséré par L 1996-08-04/60, art. 42, 005; En vigueur : 1996-10-01> Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat et de l'auditeur général, nomme, (pour une période renouvelable de cinq ans), un administrateur chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure. Personne ne peut être nommé administrateur s'il :

1° n'a pas 37 ans accomplis;

2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de (niveau A) dans les administrations de l'Etat; 3° ne justifie pas d'une expérience de 5 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer.

(L'administrateur est dans sa qualité de titulaire de mandat, sous l'autorité du premier président et de l'auditeur général, chacun en ce qui concerne ses compétences, chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure, à l'exclusion des compétences qui relèvent du greffier en chef, en vertu de l'article 77/1. Il en assure également, en ce qui concerne ces compétences, la gestion quotidienne.

Sans préjudice de l'article 102, le premier président peut confier à l'administrateur les compétences qu'il a fixées en matière de gestion administrative du personnel. L'administrateur se concerte avec le greffier en chef si les compétences déterminées à l'alinéa 3 peuvent avoir des incidences sur les compétences de ce dernier.

...

...

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'administrateur. (Le Roi détermine le statut pécuniaire de l'administrateur.) L'administrateur doit justifier de la connaissance de la langue française ou néerlandaise, autre que celle de son diplôme.

Wijzigingsgeschiedenis
  • <L 2006-09-15/71, art. 52, 018; En vigueur : 01-12-2006>
  • <L 2006-09-15/71, art. 52, 018; En vigueur : 01-12-2006>
  • <L 2006-09-15/71, art. 52, 4°, 018; En vigueur : 17-04-2007>
  • (1)<L 2014-01-20/13, art. 30, 026; En vigueur : 03-02-2014>