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L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État Art. 109

CHAPITRE VII. Des rémunérations, des mises à la retraite et des pensions

Van krachtOfficiële tekst

Ils ne peuvent :

1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;

2° faire d'arbitrage rémunéré;

3° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.

L'alinéa 1er, 1° s'applique aux assesseurs de la section de législation (...) en ce qui concerne les recours (en annulation et recours en cassation) au Conseil d'Etat. <L 28-06-1983, art. 107>

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou établissements industriels.

Wijzigingsgeschiedenis
  • <L 1999-05-25/44, art. 25, 010; En vigueur : 02-07-1999>