L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 109
CHAPITRE VII. Des rémunérations, des mises à la retraite et des pensions
Ils ne peuvent :
1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;
2° faire d'arbitrage rémunéré;
3° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
L'alinéa 1er, 1° s'applique aux assesseurs de la section de législation (...) en ce qui concerne les recours (en annulation et recours en cassation) au Conseil d'Etat. <L 28-06-1983, art. 107>
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou établissements industriels.
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 1999-05-25/44, art. 25, 010; En vigueur : 02-07-1999>