Code de la route Art. 47bis
47bis.1. Lorsqu'il est fait usage d'un plateau élévateur ou d'un autre dispositif fixé à l'arrière du véhicule et destiné à faciliter le chargement et le déchargement, il y a lieu de signaler au moins les angles extérieurs à l'intention des autres usagers :
- soit au moyen de bandes (...) réfléchissantes qui y sont fixées; - soit au moyen de cônes (rétroréfléchissants); - soit au moyen de feux jaune-orange clignotants.
Ces moyens de signalisation peuvent être utilisés conjointement. Ils doivent être visibles en toutes circonstances.
47bis.2. Lorsqu'il est fait usage d'engins mobiles de manutention, la zone d'activité doit être signalée :
- soit au moyen de cônes réfléchissants;
- soit au moyen d'un ou de plusieurs feux jaune-orange clignotants portatifs.
Ces moyens de signalisation peuvent être utilisés conjointement. Ils doivent être visibles en toutes circonstances.
47bis.3. (Les bandes réfléchissantes visées à l'article 47bis.1. doivent avoir une surface (minimale) de 0,120 m2 avec une largeur minimale de 0,25 m. Elles doivent être pourvues de bandes diagonales alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur.) Les cônes (rétroréfléchissants) visés au 47bis1 et 47bis2 doivent avoir une hauteur minimale de 0,40 m et être pourvus de bandes alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur.
Wijzigingsgeschiedenis
- <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 21; En vigueur : 01-01-1992>
- <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 21; En vigueur : 01-01-1992>
- <AR 1997-07-16/32, art. 8, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
- <AR 2003-04-04/66, art. 36, 024; En vigueur : 01-06-2003>
- <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 21; En vigueur : 01-01-1992>
- <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 21; En vigueur : 01-01-1992>
- <AR 1998-10-09/32, art. 11, 012; En vigueur : 01-11-1998>
- <AR 1997-07-16/32, art. 8, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>
- <AR 2003-04-04/66, art. 36, 024; En vigueur : 01-06-2003>