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Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 48bis

Van krachtOfficiële tekst

<AR 25-11-1980, art. 1> TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES.

48bis.1. Obligation d'emprunter les autoroutes. Doivent, sauf en cas de nécessité, emprunter les autoroutes, les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960 et qui, en vertu de cet Accord ou de dispositions réglementaires de droit interne, doivent être munis d'un panneau orange.

48bis.2. Interdiction d'accès.

L'accès aux voies publiques ou parties de voies publiques pourvues (des signaux C24a, b ou c) est interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées (par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.).

Wijzigingsgeschiedenis
  • <AR 2002-12-18/32, art. 9, 021; En vigueur : 01-03-2003>