L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
L. contrats de travail Art. 130
TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE
Chacune des parties peut mettre fin au contrat moyennant un préavis donné à l'autre partie.
Lorsque la durée de l'engagement ne dépasse pas un mois, le délai de préavis à observer par l'employeur est de trois jours et celui à observer par l'étudiant d'un jour. Ces délais sont fixés respectivement à sept jours et à trois jours lorsque la durée de l'engagement dépasse un mois.
Les dispositions des articles 37, 37/1 et 37/4, alinéas 1er et 2 , sont applicables aux délais de préavis visés à l'alinéa 2.
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Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<L 2013-12-26/08, art. 23, 080; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<L 2013-12-26/08, art. 60, 080; En vigueur : 01-01-2014>