L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
L. contrats de travail Art. 50
CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.
Les intempéries suspendent l'exécution du contrat dans la mesure où elles empêchent le travail et à la condition que l'ouvrier ait été averti de n'avoir pas à se présenter.
(Pour l'application du présent article, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 27 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, et du Conseil national du travail, déterminer ce qu'il faut entendre par intempéries qui empêchent le travail.) L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant la preuve de l'intempérie et concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter.
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er.) Si les conditions atmosphériques permettent une reprise du travail, l'ouvrier doit être averti de celle-ci.
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(L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 3 est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue sur la base de l'alinéa 1er. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent alinéa.)
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 1992-06-26/30, art. 98, 028; En vigueur : 10-07-1992>
- <L 1999-03-26/30, art. 124, 042; En vigueur : 01-01-1999>
- <L 1999-03-26/30, art. 50, 042; En vigueur : 01-01-1999>
- (1)<L 2011-07-04/03, art. 6, 073; En vigueur : 01-10-2011>
- (2)<L 2012-06-22/02, art. 11, 076; En vigueur : 01-10-2012 (voir AR 2012-09-20/23, art. 7, 1°)> >
- (3)<L 2012-12-27/06, art. 46, 077; En vigueur : indéterminée >
- (4)<L 2013-12-26/08, art. 17, 080; En vigueur : 01-01-2014>
- (5)<L 2013-12-26/08, art. 29, 080; En vigueur : 01-01-2014>