L. étrangers Art. 16
§ 1er. La demande d'autorisation d'établissement est adressée à l'administration communale du lieu de résidence. Cette administration communale en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégué, pour autant que l'étranger réponde à la condition visée à l'article 14, alinéa 2, et, lorsque son identité n'est pas établie, qu'il produise la copie d'un passeport valable.
Le Roi fixe le modèle de la demande d'autorisation d'établissement.
§ 2. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée est adressée à l'administration communale du lieu de résidence. Cette administration communale en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégué, pour autant que l'étranger soit porteur d'un titre de séjour ou d'établissement valable et, lorsque son identité n'est pas établie, qu'il produise la copie d'un passeport valable. Cette demande doit être accompagnée des preuves attestant de la réunion des conditions fixées à l'article 15bis, § 3.
Le Roi fixe le modèle de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, les règles relatives au traitement de cette demande ainsi que les conséquences de l'absence de décision à l'expiration du délai fixé.
§ 3. L'étranger non établi, qui répond à la condition fixée à l'article 14, alinéa 2, peut, à son choix, demander l'autorisation d'établissement ou l'acquisition du statut de résident de longue durée. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée vaut demande d'autorisation d'établissement.
L'étranger établi peut à tout moment demander l'acquisition du statut de résident de longue durée.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<L 2014-03-19/24, art. 10, 076; En vigueur : 15-05-2014>