L. étrangers Art. 24
CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
§ 1er. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en application de l'article 61/7, en tant que bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre, cet Etat membre est informé du fait qu'il a été mis fin à son séjour. En cas d'éloignement, l'intéressé est éloigné dans le respect des limites prévues par l'article 61/8.
§ 2. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers bénéficiant du statut de résident de longue durée dans le Royaume et qui a obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre, il est demandé à cet Etat membre de confirmer si l'intéressé y bénéficie toujours de la protection internationale. En cas d'éloignement, l'intéressé est éloigné vers cet autre Etat membre s'il y bénéficie toujours de la protection internationale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intéressé peut être éloigné vers un autre pays que l'Etat membre qui lui a accordé la protection internationale lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer qu'il constitue une menace pour la sécurité nationale ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il constitue une menace pour l'ordre public.
§ 3. L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<L 2019-05-08/12, art. 11, 106; En vigueur : 19-07-2019>
- CHAPITRE VIbis. - Mesures de sûreté et signalements.
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- (1)<Inséré par L 2017-02-24/21, art. 16, 094; En vigueur : 29-04-2017>
- (2)<L 2023-03-02/03, art. 20, 118; En vigueur : 19-03-2023>