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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers Art. 62

CHAPITRE VIIIter. - Transferts temporaires intragroupe.

Van krachtOfficiële tekst

§ 1er. Lorsqu'il est envisagé de mettre fin au séjour ou de retirer le séjour d'un étranger qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou qui a le droit d'y séjourner plus de trois mois, l'intéressé en est informé par écrit et la possibilité lui est offerte de faire valoir les éléments pertinents qui sont de nature à empêcher ou à influencer la prise de décision.

L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception de l'écrit visé à l'alinéa 1er, pour transmettre les éléments pertinents par écrit. Ce délai peut être réduit ou prolongé si cela s'avère utile ou nécessaire à la prise de décision, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce.

L'obligation prévue l'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent;

2° si les circonstances particulières, propres au cas d'espèce, s'y opposent ou l'empêchent, en raison de leur nature ou de leur gravité;

3° l'intéressé est injoignable.

§ 2. Les décisions administratives sont motivées. Les faits qui les justifient sont indiqués sauf si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent.

Lorsque les décisions visées à l'article 2.31, § 1er, alinéa 1er, de la loi CCE, sont fondées sur des faits considérés comme des raisons impérieuses de sécurité nationale, elles indiquent qu'elles se fondent sur des raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l'article 2.31, § 3, de la loi CCE.

§ 3. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en reçoivent une copie, par une des personnes suivantes :

1° le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou son délégué;

2° un agent de l'Office des étrangers;

3° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué;

4° un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée;

5° un fonctionnaire de police;

6° un agent de l'Administration des douanes et accises;

7° le directeur de l'établissement pénitentiaire si l'étranger est en état d'arrestation;

8° à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger si l'étranger ne se trouve pas sur le territoire du Royaume.

Sans préjudice d'une notification à la personne même, toute notification est valablement faite à la résidence ou, le cas échéant, au domicile élu, de l'une des manières suivantes :

1° sous pli recommandé;

2° par porteur contre accusé de réception;

3° par télécopie si l'étranger a élu domicile chez son avocat;

4° par tout autre mode admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.

Wijzigingsgeschiedenis
  • (1)<L 2017-02-24/21, art. 45, 094; En vigueur : 29-04-2017>
  • (2)<L 2026-06-17/03, art. 5.8, 134; En vigueur : 12-06-2026>