L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 33ter
Section 4. - La saisie et l'arrestation administratives
Toute personne arrêtée administrativement doit être informée :
-de la privation de liberté;
- des motifs qui la sous-tendent;
- de la durée maximale de cette privation de liberté;
- de la procédure matérielle de la mise en cellule;
- de la possibilité de recourir à des mesures de contrainte.
Les droits liés à la privation de liberté visés par la présente loi sont notifiés, soit oralement soit par écrit et dans une langue qu'elle comprend, à toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative et ce au moment où l'officier de police administrative effectue ou confirme cette privation de liberté.
Cette notification est confirmée par écrit dans le registre des privations de liberté. La communication des droits des personnes arrêtées peut s'organiser collectivement a condition que cette procédure soit mentionnée dans le registre.
Wijzigingsgeschiedenis
- <Inséré par L 2007-04-25/38, art. 56; En vigueur : 18-05-2007>
- (1)<L 2016-04-21/06, art. 9, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>