L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 42
Section 5. - Contrôle d'identité
§ 1er. Lorsqu'il est mis en danger dans l'exercice de sa mission ou lorsque des personnes sont en danger, tout membre du cadre opérationnel peut requérir l'aide ou l'assistance des personnes présentes sur place. En cas d'absolue nécessité, il peut de même requérir l'aide ou l'assistance de toute autre personne utile.
L'aide ou l'assistance requise ne peut mettre en danger la personne qui la prête.
§ 2. Un officier de police judiciaire de la Cellule Personnes disparues de la police fédérale peut, dans le cadre de sa mission d'assistance à personne en danger et de recherche de personnes dont la disparition est inquiétante, et lorsqu'il existe des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent, requérir d'obtenir les données relatives aux communications électroniques concernant la personne disparue.
Seules les données visant à identifier l'utilisateur ou l'abonné et les moyens de communication et relatives à l'accès et la connexion de l'équipement terminal au réseau et au service et à la localisation de cet équipement, y compris le point de terminaison du réseau, concernant la personne disparue et conservées au cours des 48 heures précédant la demande d'obtention des données, sont communiquées.
La réquisition est adressée par l'officier de police judiciaire visé à l'alinéa 1er, à:
- l'opérateur d'un réseau de communications électroniques; ou
- toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.
§ 3. La réquisition et sa justification sont notifiées par la Cellule Personnes disparues à l'Organe de contrôle, au plus tard dans les 48 heures après la réquisition.
Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour effectuer cette réquisition ne sont pas remplies, il ordonne, de manière motivée, l'interdiction d'exploiter les données obtenues par ce moyen et l'effacement des données.
Cette décision motivée est notifiée dans les meilleurs délais possibles par l'Organe de contrôle à la Cellule Personnes disparues.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<L 2017-11-12/07, art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2018>
- (2)<L 2022-07-20/14, art. 28, 044; En vigueur : 18-08-2022>