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Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994

Const. Art. 117

CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS. — Section I. - Des organes. — Sous-section I. - Des Parlements de communauté et de région.

Van krachtOfficiële tekst

Les membres des Parlements de Communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de Communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans. Les élections pour les Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.

En exécution d'une loi visée à l'article 118, § 2, alinéa 4, un décret ou une règle visée à l'article 134, adopté conformément à l'article 118, § 2, alinéa 4, peut déroger aux alinéas 1er et 2.

Wijzigingsgeschiedenis
  • <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
  • (1)<L 2014-01-06/33, art. 1, 058; En vigueur : 31-01-2014>