Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 122
CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS. — Section I. - Des organes. — Sous-section I. - Des Parlements de communauté et de région.
Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Parlement.
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>