Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 168
TITRE IV. - DES RELATIONS INTERNATIONALES.
Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature.