L. bien-être Art. 94bis
CHAPITRE X. - Recours devant les tribunaux du travail.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° (accident du travail grave : un accident qui se produit sur le lieu de travail même et qui, en raison de sa gravité, requiert une enquête spécifique approfondie en vue de prendre les mesures de prévention qui doivent permettre d'éviter qu'il ne se reproduise.
Le Roi fixe les critères sur la base desquels l'accident du travail est considéré comme un accident du travail grave;) 2° expert : un expert en matière d'examen d'accidents du travail graves, qui est repris sur une liste établie par l'administration dont dépendent les fonctionnaires chargés de la surveillance, visés à l'article 80, ayant la sécurité du travail dans leurs compétences.
Wijzigingsgeschiedenis
- <Inséré par L 2003-02-25/35, art. 5; En vigueur : 01-07-2003>
- <L 2004-12-27/30, art. 166, 010; En vigueur : 01-01-2005>
- <Insérée par L 2003-02-25/35, art. 5; En vigueur : 01-07-2003>
- <L 2004-12-27/30, art. 166, En vigueur : 01-01-2005>