L. droits du patient · Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
L. droits du patient Art. 11
§ 1er. Sans préjudice de l'article 45 de la loi Qualité, le patient a le droit d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits que lui octroie la présente loi, auprès de la fonction de médiation, telle que visée à l'article 16/1 compétente.
§ 2. ...
§ 3. ...
§ 4. Après le décès d'un patient mineur visé à l'article 12, la personne qui au moment du décès du patient agissait en tant que représentant de ce dernier, est autorisée à exercer le droit visé au § 1er. Si le patient mineur d'âge exerçait de son vivant ses droits de manière autonome de la façon visée à l'article 12, § 2, ce droit revient in fine à la personne qui aurait représenté le patient mineur d'âge conformément à l'article 12, § 1er, pour autant que le patient ne s'y est pas opposé expressément.
Après le décès du patient majeur visé à l'article 14, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire cohabitant de fait, les parents du patient jusqu'au deuxième degré inclus et la personne qui au moment du décès du patient agissait en tant que représentant de ce dernier conformément à l'article 14 ont le droit d'exercer le droit visé au § 1er, pour autant que le patient ne s'y est pas opposé expressément.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<L 2024-02-06/05, art. 4, 009; En vigueur : 04-03-2024>
- (2)<L 2024-02-06/05, art. 19, 009; En vigueur : 04-03-2024>