L. droits du patient · Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
L. droits du patient Art. 15
CHAPITRE IV. - Représentation du patient.
§ 1er. En vue de la protection de la vie privée du patient telle que visée à l'article 10, le ... concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée aux articles 12 ... et 14 visant à obtenir consultation ou copie comme visé à l'article 9, § 2, ou § 3 ou une demande de consultation ou de copie telle que visée à l'article 9, § 4/1. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le professionnel des soins de santé désigné par le mandataire ou la personne visée à l'article 9, § 4/1.
§ 2. Dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le professionnel des soins de santé, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par la personne visée aux articles 12 et 14. Le professionnel des soins de santé y déroge seulement pour autant que cette personne ne peut pas démontrer la volonté expresse du patient.
§ 3. Dans les cas visés aux §§ 1er, et 2, le professionnel des soins de santé ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 216, 004; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (2)<L 2024-02-06/05, art. 4, 009; En vigueur : 04-03-2024>
- (3)<L 2024-02-06/05, art. 23, 009; En vigueur : 04-03-2024>
- CHAPITRE V. - Commission fédérale "Droits du patient" et Service de médiation "Droits du patient".
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- (1)<L 2024-02-06/05, art. 24, 009; En vigueur : 04-03-2024>