Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 218
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives. — CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
(antérieurement LI.TXIII.CI.11.) § 1er. Des traitements d'attente dont les taux sont fixes au livre III du présent Code sont alloués aux agents mis en disponibilité pour maladie ou infirmité.
§ 2. L'agent mis en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire.
§ 3. L'agent mis en disponibilité pour convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente.
Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées pendant sa période de disponibilité.
Il ne conserve pas ses titres à la promotion, à la mutation et à l'avancement de traitement.