Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 303
CHAPITRE III. [1 - De la carrière]1 — Section 4. [1 - De la mutation, de la mutation temporaire, de la réaffectation, de la mobilité interne ou externe]1
Toute mutation, mutation temporaire, réaffectation ou mesure de mobilité d'un agent scientifique doit réunir les conditions suivantes :
1° la vacance d'un emploi;
2° répondre au profil de la fonction à pourvoir;
3° un avis favorable du jury scientifique du service ou de l'organisme où l'emploi est vacant.
Concernant le 3°, l'inspecteur général ou, pour l'organisme, le fonctionnaire dirigeant dont relève l'agent scientifique est entendu.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<ARW 2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>