Rechtsbibliotheek en dossieranalyse · Oostenrijk · België · Europese Unie
LAWxPERT Aanmelden Gratis account

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode. (Vertaling)

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 410

CHAPITRE IX. - Congé de maladie. — Section Ire. - Dispositions générales.

Van krachtOfficiële tekst

FRNL (vertaling)

(Antérieurement LIII.CIX.6.) § 1er. Sous réserve de l'article 412 et par dérogation à l'article 405 l'agent bénéficie d'un congé accordé sans limites de temps :

1° lorsque sa maladie est provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;

2° lorsque l'agent a été éloigné de son poste de travail suite à une décision exécutoire du médecin du travail constatant son inaptitude à occuper un poste visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs et qu'aucun travail de remplacement n'a pu lui être assigné.

En outre, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405.

§ 2. L'agent menacé par une maladie professionnelle ou par une grave maladie contagieuse et qui, selon des modalités fixées par le Gouvernement, est amené à cesser temporairement d'exercer ses fonctions est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Wijzigingsgeschiedenis
  • (1)<ARW 2012-10-18/04, art. 31, 032; En vigueur : 01-11-2012>