Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 418
CHAPITRE IX. - Congé de maladie. — Section II. - [1 Prestations réduites pour raisons médicales]1
(Antérieurement LIII.CIX.14.) Si l'administration de l'Expertise médicale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales, elle en informe le directeur général du service public de Wallonie Support qui invite l'agent à reprendre le travail.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<ARW 2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
- (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 7, 040; En vigueur : 01-02-2013>
- (3)<ARW 2021-09-02/10, art. 74, 079; En vigueur : 01-10-2021>