Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 426
CHAPITRE X. - Disponibilité. — Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
(Antérieurement LIII.CX.7.) L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service jouit d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité. Art. 427. (Antérieurement LIII.CX.8.) La durée de la disponibilité (par retrait d'emploi) dans l'intérêt du service avec jouissance d'un traitement d'attente ne peut dépasser en une ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite de l'agent intéressé. <ARW 2007-02-15/58, art. 427, 015; En vigueur : 12-04-2007> Ne sont pris en considération ni les services militaires ni les services comme objecteur de conscience que l'agent a accompli avant son admission dans les administrations de l'Etat, ni le temps que l'agent a passé en disponibilité. Toutefois, les services militaires ou les services comme objecteur de conscience accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.
Verwijst naar
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 015
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 427