Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 553
CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail. — Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
(Antérieurement LIV.TII.CIII.8.) La nécessité d'utiliser le véhicule personnel, telle que décrite à l'article 552, est prouvée :
1° (pour l'article 552, 1°), par un certificat médical qui est présenté en cas de doute pour contrôle au service de médecine du travail; dans certains cas, il est accepté que le véhicule soit conduit par un tiers; <ARW 2007-02-15/58, art. 103, 016; En vigueur : 12-04-2007>
2° (pour l'article 552, 2°), par des attestations des sociétés de transports en commun publics, qui desservent les régions concernées, dans lesquelles il est clairement affirmé qu'il n'y a aucune offre, ou du moins pas aux moments nécessaires, de transports publics; <ARW 2007-02-15/58, art. 103, 016; En vigueur : 12-04-2007>
3° (pour l'article 552, 3°), par une attestation de l'autorité qui convoque l'intéressé, dans laquelle il est explicitement mentionné que tout délai ou perte de temps aurait des conséquences défavorables sérieuses; <ARW 2007-02-15/58, art. 103, 016; En vigueur : 12-04-2007>
4° (pour l'article 552, 4°), par une comparaison établie sur la base des indicateurs horaires des sociétés de transports en commun publics et motivée par le bénéficiaire. <ARW 2007-02-15/58, art. 103, 016; En vigueur : 12-04-2007>
Verwijst naar
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 016
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 103
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 552