L. principes détention Art. 117
Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
§ 1er. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel consiste à prendre l'une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures:
1° l'interdiction de prendre part à des activités communes;
2° le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, conformément aux modalités prévues aux articles 55 et 56;
3° le confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, comme prévu à l'article 60, § 3;
4° la privation partielle de l'usage du téléphone, comme prévue à l'article 64, § 3;
5° l'application systématique de la mesure de contrôle prévue à l'article 108, § 1er;
6° l'application d'une ou de plusieurs mesures de sécurité particulières prévues à l'article 112, § 1er.
§ 2. Si des circonstances concrètes montrent que le détenu représente un risque réel et grave pour la sécurité en raison de ses liens avec la criminalité organisée et qu'il est inculpé ou condamné pour infraction à l'article 2bis, § 5, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou pour l'infraction prévue à l'article 409 du Code pénal, le placement dans un régime de sécurité particulier individuel peut, en outre, consister en des mesures énumérées ci-dessous ou en une combinaison de plusieurs d'entre elles:
1° une observation permanente par caméra en veillant au respect de la dignité humaine du détenu et en contrôlant régulièrement, au moins lors de visites du médecin prévues par l'article 118, § 5, les éventuelles conséquences sur sa santé mentale.
2° par dérogation à l'article 58, l'exclusion du droit de visite et/ou du droit de visite dans l'intimité, de tout ou partie des visiteurs visés à l'article 59.
§ 3. Les principes fondamentaux mentionnés au titre II s'appliquent sans restriction au régime de sécurité particulier individuel.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<L 2024-05-15/03, art. 105, 019; En vigueur : 07-06-2024>
- (2)<L 2026-03-03/04, art. 113, 024; En vigueur : 01-09-2026>
- (3)<L 2026-03-16/13, art. 18, 023; En vigueur : 01-09-2026>
Verwijst naar
- C.pén. Art. 409
- L. principes détention Art. 108
- L. principes détention Art. 112
- L. principes détention Art. 118
- L. principes détention Art. 2bis
- L. principes détention Art. 55
- L. principes détention Art. 56
- L. principes détention Art. 58
- L. principes détention Art. 59
- L. principes détention Art. 60
- L. principes détention Art. 64