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L. principes détention · Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus

L. principes détention Art. 140

CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.

Van krachtOfficiële tekst

§ 1er. (Cette sanction disciplinaire s'effectue dans l'espace de séjour attribué au détenu.) § 2. Pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, le détenu demeure privé du droit de prendre part à des activités communes .... Le directeur peut autoriser le détenu à prendre part à des activités de formation communes et à des activités qui se rattachent à son culte ou à sa philosophie.

Le directeur veille à ce que le détenu :

1° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;

2° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer.

Le détenu conserve le droit de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison visées à l'article 59, § 1er.

Sauf décision contraire de la part du directeur, la visite a lieu dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre les visiteurs et le détenu.

L'usage du téléphone est limité à un entretien téléphonique par semaine, sans préjudice du droit de téléphoner à un avocat ou à une personne chargée de l'assistance judiciaire ou de l'aide juridique, conformément à ce qui est prévu à l'article 104.

Pendant la durée de son isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu), le détenu : 1° ne perçoit pas de revenus du travail, sauf pour un travail qui n'est pas effectué en commun;

2° ne perçoit pas d'allocations de formation pour les activités de formation communes assimilées à du travail conformément à l'article 83, § 3, sauf lorsque le directeur l'a autorisé à prendre part à de telles activités.

Wijzigingsgeschiedenis
  • <L 2005-12-23/31, art. 26, 002; En vigueur : 15-01-2007>
  • <L 2005-12-23/31, art. 19, 002; En vigueur : 15-01-2007>
  • (1)<L 2010-03-02/04, art. 10, 005; En vigueur : 16-04-2010>