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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 21

TITRE II. - L'établissement de communications électroniques. — CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.

Van krachtOfficiële tekst

§ 1er. Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut les octroie, sur demande, à tout opérateur, sous réserve de l'article 18, § 1er, et de l'article 20, et de toute autre règle garantissant l'utilisation efficace de ces ressources.

Afin d'exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique et l'évaluation de ces demandes, l'Institut peut demander aux entreprises de fournir des informations qui sont proportionnées et objectivement justifiées.

L'Institut examine les demandes de droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d'admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits. L'Institut est en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si l'Institut conclut qu'un demandeur n'a pas l'aptitude requise, il rend à cet effet une décision dûment motivée.

§ 2. Lorsqu'il octroie des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut précise si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire conformément à l'article 19, et à quelles conditions.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, l'Institut prend, communique et rend publiques les décisions concernant l'octroi des droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences.

§ 4. Lorsque les procédures de sélection comparatives ou concurrentielles doivent être utilisées, l'Institut peut prolonger le délai mentionné au paragraphe 3, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois. La procédure mentionnée à l'article 20, § 2, est d'application aux procédures de sélection comparatives ou concurrentielles.

§ 5. Les délais mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent être prorogés par l'Institut, conformément à tout accord international applicable en matière d'utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales. L'Institut en informe immédiatement le demandeur.

Wijzigingsgeschiedenis
  • (1)<L 2021-12-21/05, art. 61, 032; En vigueur : 10-01-2022>