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L. statut externe · Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées et aux droits de la victime

L. statut externe Art. 12

CHAPITRE IIbis. - Le placement en maison de transition.

Van krachtOfficiële tekst

§ 1er. En cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'une permission de sortie, accordée avec une certaine périodicité, ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi de la permission de sortie, le ministre ou son délégué peut décider :

1° d'adapter les conditions;

2° de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter de la dernière permission de sortie accordée;

3° de révoquer la décision; dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation.

§ 2. En cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'un congé pénitentiaire, ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi du congé pénitentiaire, le ministre ou son délégué peut décider :

1° d'adapter les conditions;

2° de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter du dernier congé accordé;

3° de révoquer la décision; dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation.

§ 2bis. En cas de non-respect des conditions d'une décision de placement en maison de transition, s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de la décision de placement, ou en cas de résultat positif au test visé à l'article 9/4, alinéa 1er le ministre ou son délégué peut décider:

1° d'adapter les conditions;

2° de révoquer la décision.

Le responsable de la maison de transition transmet au directeur chargé de la gestion et du suivi du dossier de détention du condamné, après l'avoir entendu, un rapport sur le non-respect des conditions ou l'apparition d'une contre-indication. Le cas échéant, le responsable de la maison de transition informe le directeur du résultat positif du test visé à l'article 9/4, alinéa 1er.

Le directeur transmet le rapport du responsable et, le cas échéant, les remarques du condamné au ministre ou son délégué et il l'informe, le cas échéant, du résultat positif du test visé à l'article 9/4, alinéa 1er.

En cas de de révocation de la décision de placement en maison de transition, le condamné est transféré dans la prison visée à l'article 11, § 3, alinéa 2. En cas d'urgence, le directeur peut prendre cette décision qui doit être soumise sans délai au ministre ou son délégué pour approbation.

§ 3. Si le condamné ne satisfait plus aux conditions de temps pour une décision d'octroi d'une permission de sortie avec une certaine périodicité ou d'un congé pénitentiaire, le ministre ou son délégué révoque la décision.

Si le condamné ne remplit plus les conditions de temps pour une décision de placement dans une maison de transition, la décision de placement est en principe revoquée.

Le ministre ou son délégué peut néanmoins, après avoir récolté l'avis du directeur et sur la base d'une motivation spécifique, décider:

1° d'adapter les conditions;

2° de maintenir la décision.

En cas de révocation de la décision de placement, le condamné est transféré vers la prison visée à l'article 11, § 3, alinéa 2.

Wijzigingsgeschiedenis
  • (1)<L 2016-02-05/11, art. 145, 022; En vigueur : 29-02-2016>
  • (2)<L 2018-07-11/02, art. 76, 026; En vigueur : 28-07-2018>
  • (3)<L 2026-02-08/02, art. 4, 044; En vigueur : 01-05-2026>