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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 50

Van krachtOfficiële tekst

Le pouvoir adjudicateur peut organiser un concours en appliquant des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre 1er et du titre 2, chapitre 1er, et aux modalités matérielles et procédurales additionnelles à déterminer par le Roi.

L'article 73, § 4, est d'application pour les concours.

L'accès des participants aux concours n'est pas limité :

1° au territoire ou à une partie du territoire du Royaume;

2° au motif que les participants seraient tenus, en vertu de certaines dispositions réglementaires, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, le pouvoir adjudicateur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit être suffisant pour garantir une concurrence réelle.

Wijzigingsgeschiedenis
  • (1)<L 2023-12-22/14, art. 5, 005; En vigueur : 01-02-2024>
  • CHAPITRE 4. - Déroulement de la procédure
  • Section 1re. - Préparation
  • Consultations préalables du marché