L. protection données Art. 13
CHAPITRE II. - Principes de traitement
Lorsqu'une autorité visée aux sous-titres 1er et 6 du titre 3 dispose d'un accès direct ou d'une interrogation directe à une banque de données du secteur public ou du secteur privé, ses traitements de données à caractère personnel dans cette banque de données sont protégés par des mesures de sécurité techniques, organisationnelles et individuelles de sorte que seuls les acteurs suivants puissent accéder au contenu de ces traitements pour assurer leurs missions légales de contrôle :
1° le délégué à la protection des données du responsable du traitement de la banque de données;
2° le délégué à la protection des données de l'autorité visée aux sous-titres 1 et 6 du titre 3;
3° le responsable du traitement de la banque de données ou son délégué;
4° le responsable du traitement de l'autorité visée aux sous-titres 1 et 6 du titre 3;
5° toute autre personne précisée dans un protocole entre les responsables du traitement, pour autant que l'accès s'inscrive dans l'exercice des missions légales de contrôle des délégués à la protection des données et des responsables du traitement.
Les mesures de sécurité mentionnées à l'alinéa 1er visent à protéger les obligations légales portant sur la protection des sources, la protection de l'identité de leurs agents ou la discrétion des enquêtes des autorités visées aux sous-titres 1 et 6 du titre 3. Elles sont mises à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.
Ces traitements ne peuvent être accessibles pour d'autres finalités que celles liées au contrôle que si ces finalités sont consignées dans un protocole d'accord par les responsables du traitement concernés parmi les finalités déterminées par ou en vertu d'une loi.
Le protocole d'accord désigne la ou les personnes dont l'accès aux journaux est nécessaire pour remplir chaque finalité autorisée à l'alinéa 3.
Les journaux et les mesures de sécurité mentionnées à l'alinéa 1er sont mis à la disposition du Comité permanent R.
L'autorité visée au titre 3 concernée peut déroger à l'alinéa 1er lorsque l'accès à ses traitements dans une banque de données et aux journaux n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'alinéa 2.